§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.151

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2006
Numéro d'affaire
03-47.151

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 décembre 1984,en qualité de mé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 décembre 1984,en qualité de médecin stagiaire, par le Centre régional de lutte contre le cancer Paul Strauss , pour devenir successivement assistant de médecine nucléaire et médecin spécialiste des centres de lutte contre le cancer ; qu'elle était rémunérée sur la base des traitements des praticiens hospitaliers à plein temps des établissements hospitaliers publics ; que le 30 mai 2000 a été conclu un avenant à la convention collective des centres de lutte contre le cancer organisant le statut des praticiens des centres, avec effet à compter du 1er janvier 2001 ; que répondant à un courrier de l'employeur, Mme X... l'a informé de son refus de signer un avenant à son contrat de travail ayant pour objet de substituer au régime contractuel de rémunération le régime institué par la convention collective ; que faisant valoir que le Centre Paul Strauss refusait de lui faire application des revalorisations de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers des établissements publics puis de la rémunération conventionnelle lorsque celle-ci s'est révélée plus favorable, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel retient que si le contrat de travail initial prévoit que la rémunération suivra en pourcentage la même évolution que les émoluments des praticiens hospitaliers à plein temps des établissements publics, il ne fait aucune référence au bénéfice des revalorisations de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers qui n'a été appliquée que de manière temporaire dans l'attente de l'aboutissement de la négociation de la convention collective ; qu'en tout état de cause, les parties ont signé le 31 juillet 1989 un avenant au contrat de travail qui modifie les conditions de rémunération prévues par le contrat et supprime toute référence à une évolution de la "grille PH" ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que le Centre Paul Strauss lui avait toujours fait application, et ce jusqu'en octobre 2000, des revalorisations successives de la grille de rémunération des praticiens hospitaliers, ce qui constituait un élément de rémunération obligatoire pour l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 4-1-1 et 4-1-2 de l'avenant du 30 mai 2000 à la Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires sur le fondement des dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel énonce qu'aux termes des articles 4-1-1 et suivants de la convention collective du 30 mai 2000, les dispositions ne s'appliquent que si elles sont plus favorables au salarié qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et qui continue à bénéficier des dispositions contractuelles de la grille salariale si elles sont plus favorables ; qu'elles organisent un choix pour le salarié et que c'est lui seul qui peut décider de l'une ou l'autre option ; que dès lors que Mme X... a choisi le mode de rémunération résultant des dispositions contractuelles en toute connaissance de cause, elle ne peut revenir sur ce choix ; Attendu, cependant, que l'article 4-1-1 de l'avenant à la convention collective susvisée énonce que si les dispositions plus favorables prévues dans la présente convention se substituent aux dispositions du contrat de travail, l'accord collectif ne peut modifier, sans l'accord des salariés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail et en particulier les avantages acquis, que de plus, les salariés ne peuvent, par contrat de travail, renoncer aux droits nés de l'accord collectif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée était en droit de refuser la proposition de l'employeur et de conserver la rémunération telle que prévue à son contrat de travail initial, puis dans un deuxième temps de se prévaloir des dispositions conventionnelles lorsque celles-ci lui sont devenues plus favorables, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions qui sont critiquées par le moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne le Centre régional de lutte contre le cancer Paul Strauss aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Centre régional de lutte contre le cancer Paul Strauss à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.