Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.931

Arrêt du 18 janvier 1995Pourvoi n° 90-45.931

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, M. X. s'est vu confier par la Société européenne des bois (SEB), à compter du 1er juin 1986, l'exploitation d'une coupe de bois; qu'après l'expiration du contrat, se prévalant de la qualité de salarié en application de l'article 1147-1 du Code rural, M. X. a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes fondées sur un contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1147-1 du Code rural, et des articles 1 et 2 du décret du 6 août 1986 pris pour son application, que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail et que cette présomption n'est levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par ledit décret, la cour d'appel, qui a écarté la présomption de salariat sans vérifier si M. X. remplissait ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abder X..., demeurant ... (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la Société européenne des bois (SEB), dont le siège est Les Calmilles à Bout-du-Pont-de-L'Arn (Tarn), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, Avocat de la Société européenne des bois, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1144 et 1147-1 du Code rural et les articles 1 et 2 du décret N 86-949 du 6 août 1986 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... s'est vu confier par la Société européenne des bois (SEB), à compter du 1er juin 1986, l'exploitation d'une coupe de bois ; qu'après l'expiration du contrat, se prévalant de la qualité de salarié en application de l'article 1147-1 du Code rural, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;

Attendu que, pour rejeter les demandes autres que la demande en paiement d'un solde de factures, la cour d'appel a énoncé que la présomption de salariat édictée par l'article 1147-1 du Code rural ne pouvait que concerner une activité autre que celle d'entrepreneur et que, malgré l'ambiguïté de certains termes du contrat en cause, l'expertise avait révélé que M. X..., qui était payé sur présentation de factures et n'était pas placé sous l'autorité et le commandement de la SEB, avait la qualité d'entrepreneur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1147-1 du Code rural, et des articles 1 et 2 du décret du 6 août 1986 pris pour son application, que toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers est présumée bénéficier d'un contrat de travail et que cette présomption n'est levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par ledit décret, la cour d'appel, qui a écarté la présomption de salariat sans vérifier si M. X... remplissait ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les demandes fondées sur un contrat de travail, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société européenne des bois, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137225dcd580146773fc5e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137225dcd580146773fc5e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 janvier 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.