Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1989, 87-19.238
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/1989
- Numéro d'affaire
- 87-19.238
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Galéniques VERNIN expansion, société à respon…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoires Galéniques VERNIN expansion, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre A), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Paris, dont le siège est à Paris (12ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents : M.
Cochard, président ; M.
Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM.
Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers ; Mme Y..., M.
X..., Mlle A..., M.
Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.
Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Laboratoires Galéniques Vernin expansion, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1987), que par jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 mars 1981, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 1982, la société Laboratoires galéniques Vernin expansion a été condamnée à payer à Mme Z... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ces décisions n'ayant pas ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée par l'Assedic de Paris, cette dernière a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ; que la société a alors introduit une instance devant le tribunal de grande instance de Paris pour voir dire que les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail sur lesquelles l'Assedic fondait sa demande étaient inapplicables comme étant contraires aux articles 6, 7 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et voir condamner l'Assedic à lui rembourser les sommes indûment perçues en exécution de l'ordonnance de référé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir renvoyé les parties devant le juge d'instance compétent désigné par l'article L. 122-14-4 du Code du travail pour faire assurer le remboursement des indemnités de chômage versées par l'Assedic de Paris à Mme Z... et dit que le principe de ce remboursement était reconnu comme résultant des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 1982, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme édicte l'exigence d'un procès équitable qui suppose une demande, une défense et une décision prise par un juge qui ait la liberté d'apprécier l'une et l'autre ; que l'alinéa 2 de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, en ce qu'il fait obligation au juge prud'homal d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, même non intervenants, des indemnités de chômage payées au salarié licencié, ne satisfait pas à cette exigence dans la mesure où l'organisme, qui n'a formulé aucune demande, obtient à son profit une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée sans que l'employeur ait pu répondre à une prétention non exprimée et sans que le juge, pour lequel la condamnation revêt un caractère obligatoire, ait pu exercer son pouvoir juridictionnel ; que les dispositions des articles D. 122-1 et suivants du Code du travail, qui confient seulement au tribunal d'instance le soin de liquider une condamnation dont ni le principe, ni l'étendue ne peuvent être remise en cause, ne sauraient suppléer la carence du texte législatif ; qu'ainsi la cour d'appel en refusant de constater la non-conformité dudit texte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a violé lesdits textes et l'article 55 de la Constitution ; alors que, d'autre part, pour déclarer les dispositions litigieuses non conformes à la Convention européenne des droits de l'homme, le jugement entrepris, dont la société s'était appropriée les motifs, avait également retenu que lesdites dispositions en faisant dépendre le montant de la condamnation d'éléments non prévisibles et échappant au contrôle de l'employeur, telles que la durée de l'instance et la durée du chômage et en excluant de leur champ d'application les licenciements de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté et les entreprises employant moins de 11 salariés, méconnaissait tout à la fois le principe de légalité de délits et de peines et le principe de non-discrimination dont les articles 7 et 14 de la convention garantissent le respect ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, selon l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, qui, saisi par le salarié licencié, décide que le licenciement ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte, ordonne le remboursement par l'employeur ainsi reconnu fautif, à l'organisme concerné, partie au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage payées à ce travailleur et sur le fondement de cette décision, les institutions qui ont versé les prestations doivent en poursuivre le recouvrement devant le tribunal d'instance suivant une procédure fixée par les articles D. 122-1 et suivants du même code ; qu'il résulte de l'article D. 122-12 que si l'employeur prétend que le remboursement a été ordonné dans un cas où cette mesure est interdite par la loi, l'affaire est renvoyée devant la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point ; que l'employeur est donc mis à même de contester devant ces juridictions le principe de sa responsabilité ainsi que les conditions du remboursement ; qu'est ainsi instauré sur ses obligations envers l'Assedic un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Attendu, en second lieu, que, d'une part, le jugement n'avait pas retenu que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail méconnaissaient le principe de la légalité des délits et des peines et la société s'était bornée à soutenir dans ses conclusions d'appel que l'application de la loi du 18 janvier 1979 à un licenciement notifié le 30 juin 1978 serait contraire au principe de la non-rétroactivité des lois édicté par l'article 7 de la convention susvisée ; que le moyen manque en fait en ce qu'il a pour objet un défaut de réponse à conclusions sur l'article 7 de la Convention ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail qui, combinées avec celles de l'article L. 122-14-6 du même code, subordonnent le remboursement des allocations de chômage à un double critère objectif tenant à l'importance de l'entreprise et l'ancienneté du travailleur licencié, comme celles, alors en vigueur, fixant la limite de la réparation du préjudice des organismes concernés à la date à laquelle le juge se prononçait, ne comportent pas des inégalités de traitement et ne sont en conséquence pas contraires à l'article 14 de cette même Convention ; que les conclusions prétendument délaissées étaient inopérantes en ce qu'elles se référaient à l'article 14 de la convention ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;