Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.042

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.042

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 3 juillet 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10154

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

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SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 18 février 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10154 F

Pourvoi n° T 24-21.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [V] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Ardennes Trade, a formé le pourvoi n° T 24-21.042 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3],

3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société MJ et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ et associés, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

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Thèmes déterminants

RejetAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Reims · 3 juillet 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10154
Identifiant source
6a85b642195da062e0331c40

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