Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-21.042
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-21.042
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10154
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° T 24-21.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
La société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [V] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Ardennes Trade, a formé le pourvoi n° T 24-21.042 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [X] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société MJ et associés, ès qualités, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ et associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 3 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10154
- Identifiant source
- 6a85b642195da062e0331c40
