Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.978
Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 01-40.978
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
- Est en conséquence dépourvu de l'autorité de la chose jugée le jugement qui rejette les demandes du salarié tendant à l'annulation d'une transaction relative à l'indemnisation de son licenciement, dès lors que cette fin de non recevoir est soulevée au cours d'une instance nouvelle ayant pour objet l'indemnisation de ce licenciement, introduite après annulation de l'autorisation administrative de licenciement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ;
Attendu, selon la procédure, que par jugement du 2 avril 1992, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. X..., salarié protégé, tendant à obtenir l'annulation de la transaction relative à l'indemnisation de son licenciement conclue avec son employeur, la société Croquet, et sa réintégration ; que par jugement du 22 juin 1993, devenu définitif après rejet du recours formé devant le Conseil d'Etat par arrêt du 2 février 1996, la juridiction administrative a annulé la décision ministérielle ayant autorisé ce licenciement ; que le 24 octobre 1995, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en demandant, outre l'annulation de la transaction et sa réintégration, le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour rupture abusive et pour préjudice moral ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X... au seul motif qu'elles sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 2 avril 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'autorisation de licenciement constituait une circonstance nouvelle privant la décision du 2 avril 1992 de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la seconde instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Crocquet aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ae9ba5988459c53187
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53187.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.
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