Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.911
Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 00-46.911
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 15 juin 1967 par la société Le Byblos en qualité de directrice de la discothèque; que, le 25 février 1997, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour préjudice moral.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la mise à la retraite, intervenue alors que les conditions légales étaient remplies, n'était pas faite; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juin 1967 par la société Le Byblos en qualité de directrice de la discothèque ; que, le 25 février 1997, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour préjudice moral ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2000) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que les circonstances de sa mise à la retraite, empreintes de sécheresse et de manque d'égards, lui auraient causé un préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la mise à la retraite, intervenue alors que les conditions légales étaient remplies, n'était pas faite ; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372406cd5801467741141c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd5801467741141c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.
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