Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-46.911

Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 00-46.911

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 15 juin 1967 par la société Le Byblos en qualité de directrice de la discothèque; que, le 25 février 1997, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour préjudice moral.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la mise à la retraite, intervenue alors que les conditions légales étaient remplies, n'était pas faite; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que Mme X... a été engagée le 15 juin 1967 par la société Le Byblos en qualité de directrice de la discothèque ; que, le 25 février 1997, l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour préjudice moral ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2000) de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors que les circonstances de sa mise à la retraite, empreintes de sécheresse et de manque d'égards, lui auraient causé un préjudice ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la démonstration d'un comportement fautif de l'employeur à l'occasion de la mise à la retraite, intervenue alors que les conditions légales étaient remplies, n'était pas faite ; que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd5801467741141c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd5801467741141c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.