Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-44.877

Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 00-44.877

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentairesForfait jours
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération perçue par le salarié avait été plus avantageuse que celle qui serait résultée de la simple application du régime légal de rémunération des heures supplémentaires; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération perçue par le salarié avait été plus avantageuse que celle qui serait résultée de la simple application du régime légal de rémunération des heures supplémentaires; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen principal :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 28 juin 2000, sur renvoi de cassation, arrêt du 20 janvier 1999, n° 363 D) de rejeter partiellement sa demande de rappels de salaires, alors que la cour d'appel aurait retenu à tort l'existence d'une convention de forfait ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération perçue par le salarié avait été plus avantageuse que celle qui serait résultée de la simple application du régime légal de rémunération des heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen qualifié de subsidiaire tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372401cd580146774110e4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372401cd580146774110e4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.