Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.943
Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 96-43.943
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ljubomir Y..., demeurant 5, chemin du Réservoir, 30000 Nîmes Courbessac, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Joel X..., (enseigne "Comptoir de l'Hydraulique"), demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 1996), pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, d'avoir déclaré irrecevable son contredit à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes qui a rejeté les demandes formées contre son employeur, M. X... ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée devant le conseil de prud'hommes qui a statué au fond sur un litige relevant de sa compétence d'attribution, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement ne pouvait être attaqué par la voie du contredit;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372303cd5801467740453c
