Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-40.097

Arrêt du 18 février 1976Pourvoi n° 75-40.097

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Doit être cassé le jugement qui alloue une prime de bilan à un salarié ayant démissionné le 30 novembre, alors d'une part que si cette prime constitue un élément du salaire, elle n'est payable qu'en fin d'année, alors d'autre part que l'employeur avait soutenu dans ses conclusions que l'usage n'était de la verser qu'au personnel présent dans l'entreprise au 31 décembre, et alors enfin que la charge de la preuve de la créance, contestée par l'employeur, incombe au salarié.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 ET 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GIRONDE A VERSER A MAILLES, ANCIEN CHEF DE SECTION A SON SERVICE, QUI AVAIT DEMISSIONNE ET CESSE SES FONCTIONS, LE 30 NOVEMBRE 1972, UNE PRIME DE BILAN CALCULEE PRORATA TEMPORIS, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QU'IL RESULTE DES ACCORDS INTERVENUS ENTRE LA CAISSE ET LES DELEGUES DU PERSONNEL, PAR LETTRE DU 5 AOUT 1971, QUE LA PRIME DE BILAN CONSTITUAIT UN ELEMENT DU SALAIRE ET QUE L'EMPLOYEUR N'APPORTAIT PAS LA PREUVE, QUI LUI INCOMBAIT, QU'UNE DISPOSITION SPECIALE PRIVAIT DE CETTE PRIME CEUX QUI QUITTENT L'ENTREPRISE EN COURS D'ANNEE ET QUE DES LORS LE REGLEMENT DE CELLE-CI ETAIT DUE PRORATA TEMPORIS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SI LADITE PRIME DE BILAN EST UN ELEMENT DU SALAIRE, ELLE N'ETAIT PAYABLE QU'A LA FIN DE L'ANNEE, ALORS QUE LA CAISSE AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE L'USAGE DE L'ENTREPRISE N'ETAIT DE LA VERSER QU'AU PERSONNEL PRESENT DANS L'ENTREPRISE LE 31 DECEMBRE ET ALORS QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA CREANCE INCOMBAIT A MAILLES, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 AOUT 1974 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b2149ba5988459c559e4

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