Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.489

Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 94-42.489

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCA Euro Disney, dont le siège est BP 100, 77177 Marne-La- Vallée Cedex 04,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de M. Smaïn X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial;

Attendu que, par déclaration orale faite au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux le 23 décembre 1993, M. Y..., avocat exerçant au sein de la SCP d'avocats Duclos, Z... et Mollet-Vieville, s'est pourvu en cassation, au nom et comme mandataire de la société Euro Disney, contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 15 novembre 1993;

Attendu que M. Y... s'est prévalu d'un pouvoir spécial donné le 23 décembre 1993 par la société Euro Disney à Mme Magali Z..., avocat au barreau de Paris;

Attendu qu'à défaut par M. Y... de justifier qu'il avait reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société Euro Disney, la déclaration de pourvoi n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;

que ce pourvoi sera déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société SCA Euro Disney aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
613722cbcd580146774018c5

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