Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.215

Arrêt du 18 décembre 1996Pourvoi n° 94-42.215

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les pépinières Y..., société anonyme, domiciliée 33730 Prechac,

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section agriculture), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée;

Attendu que M. Vincent Y... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 24 mars 1994 dans une instance opposant la société Pépinières Naudet et Mlle Pascale X...; que la déclaration de pourvoi ne mentionne pas à quel titre M. Y... est habilité à représenter la société et que ce dernier ne justifie pas d'un pouvoir spécial; que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne les pépinières Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722cbcd58014677401903

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