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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.235

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/04/2000
Numéro d'affaire
97-44.235

Résumé

Si l'employeur peut assortir la prime qu'il institue de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié. Une société ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté de travail du salarié, subordonner le maintien du droit à la prime de fin d'année à la condition de la présence du salarié dans l'entreprise au 30 juin de l'année suivant son versement et déduire le montant de la prime du solde de tout compte du salarié qui avait démissionné avant cette date, sauf à pratiquer une sanction pécuniaire illicite.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Forbach, 18 juin 1997), que Mme X..., embauchée le 14 septembre 1992 en qualité d'employée de bureau par la société Rehau, a démissionné le 31 janvier 1997 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout compte le montant de la prime de fin d'année, versée avec le salaire de décembre 1996, aux motifs que ladite prime était remboursable si la salariée donnait sa démission avant le 30 juin de l'année suivant son versement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Rehau fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée le montant de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que même si une prime a un caractère de complément de salaire, son paiement peut être subordonné à certaines conditions ; que pour condamner la société Rehau industrie à payer…