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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.628

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-13.628
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00854

Résumé

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° J 24-13.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Le syndicat Sud Fnac & Darty, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le comité social et économique de la société Fnac [Localité 9], dont le siège est [Adresse 7], 3°/ l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 24-13.628 contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Fnac [Localité 9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la fédération CFDT commerce services, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la fédération CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la fédération nationale CFE CGC de l'encadrement, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Sud Fnac & Darty, du comité social et économique de la société Fnac [Localité 9] et de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac [Localité 9], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 9] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail.

A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 9] (la société). 2.

Sur le site de [Localité 9] [Adresse 8], six sièges étaient à pourvoir, dont un réservé au personnel d'encadrement.

Le siège réservé a été attribué à la CFTC, trois sièges ont été attribués à la CGT et un siège a été attribué au syndicat Sud Fnac & Darty.

Le sixième siège a été également attribué à la CFTC, en la personne de M. [T] qui a été désigné à une majorité de voix favorables le 19 octobre 2023. 3.

Par requête du 6 novembre 2023, le syndicat Sud Fnac & Darty a sollicité du tribunal judiciaire qu'il constate l'irrégularité de la répartition entre les organisations syndicales des sièges de représentants de proximité du site de [Localité 9] [Adresse 8], qu'il annule la désignation de M. [T] et ordonne une nouvelle répartition. 4.

En cours d'instance, le comité a soulevé la nullité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité et, en conséquence, a sollicité que le tribunal judiciaire constate l'irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales et ordonne à la société de convoquer une réunion du comité pour procéder à une nouvelle désignation.

L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 9] s'est associée à l'exception de nullité soulevée.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6.