Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.610
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-13.610
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00853
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Résumé
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 853 F-D Pourvoi n° Q 24-13.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 10], 2°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [I] [A], domicilié [Adresse 1], 4°/ le syndicat Sud Fnac & Darty, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ le comité social et économique de la société Fnac [Localité 16], dont le siège est [Adresse 15], ont formé le pourvoi n° Q 24-13.610 contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Fnac [Localité 16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 15], 2°/ au syndicat SICO CFDT, dont le siège est [Adresse 11], 3°/ au syndicat SNEC CFE CGC, dont le siège est [Adresse 14], 4°/ au syndicat SECI UNSA, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la fédération CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 13], 9°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 12], 11°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16], de MM. [G], [A], du syndicat Sud Fnac & Darty, du comité social et économique de la société Fnac [Localité 16], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat SNEC CFE CGC, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac [Localité 16], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 16] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l'article L. 2313-7 du code du travail.
A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 16] (la société). 2.
Les 13 juillet et 21 septembre 2023, trente-sept sièges de représentants de proximité ont été répartis entre les organisations syndicales et pourvus après un vote à la majorité des voix du comité.
Cinq sièges attribués à la CFTC ou la CFE-CGC sont cependant demeurés vacants, faute de majorité des voix pour les candidats présentés par ces organisations.
Le 19 octobre 2023, la société a organisé une nouvelle réunion du comité pour que soient désignés les cinq derniers représentants de proximité.
Ont alors été désignés, à une majorité de voix favorables, M. [C] sur le site Fnac Champs-Elysées pour la CFE-CGC, M. [Z] sur le site Fnac Forum pour la CFE-CGC, M. [N] sur le site Fnac Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [L] sur le site Fnac Etoile pour la CFTC et M. [R] sur le site Fnac Montparnasse pour la CFTC. 3.
Par requête du 6 novembre 2023, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16] ainsi que MM. [G] et [A] ont contesté ces désignations devant le tribunal judiciaire, sollicitant l'annulation des opérations conduites par la société le 19 octobre 2023 pour y procéder. 4.
En cours d'instance, le comité a soulevé la nullité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité et, en conséquence, a sollicité que le tribunal judiciaire constate l'irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales et ordonne à la société de convoquer une réunion du comité pour procéder à de nouvelles désignations.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5.
Selon l'article 609 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire. 6.
Le syndicat CFE-CGC conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est intenté par le comité et le syndicat Sud Fnac & Darty, aux motifs qu'ils n'étaient pas demandeurs et n'ont pas déposé de conclusions écrites en première instance, en sorte qu'ils ne justifient pas de leur intérêt à agir. 7.