Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.257
Arrêt du 17 septembre 2002Pourvoi n° 00-41.257
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mlle X., qui avait constitué avec sa mère et à parts égales une société Irenea Fax, dont elle avait été co-gérante jusqu'à ce qu'une assemblée générale des associés réunie le 6 avril 1988 accepte sa démission, a conclu le 1er avril 1988 avec cette société un contrat de travail lui confiant des fonctions de responsable pédagogique; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 26 avril 1990, ensuite convertie en liquidation judiciaire, Mlle X. a invoqué une créance de salaires remontant au 1er avril 1988.
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'intéressée n'avait exercé aucune fonction technique, dans un lien de subordination envers la société; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;
Attendu que Mlle X..., qui avait constitué avec sa mère et à parts égales une société Irenea Fax, dont elle avait été co-gérante jusqu'à ce qu'une assemblée générale des associés réunie le 6 avril 1988 accepte sa démission, a conclu le 1er avril 1988 avec cette société un contrat de travail lui confiant des fonctions de responsable pédagogique ;
qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 26 avril 1990, ensuite convertie en liquidation judiciaire, Mlle X... a invoqué une créance de salaires remontant au 1er avril 1988 ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1999) d'avoir confirmé le jugement qui l'avait déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil, 16 du nouveau Code de procédure civile et 50 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'intéressée n'avait exercé aucune fonction technique, dans un lien de subordination envers la société ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723e3cd5801467740f755
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e3cd5801467740f755.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 septembre 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
