Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.732
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/10/2018
- Numéro d'affaire
- 16-26.732
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01504
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1504 FS-D Pourvoi n° N 16-26.732 R É…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 1504 FS-D Pourvoi n° N 16-26.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Aquitaine, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Béatrice X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.
Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Urssaf Aquitaine, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... est entrée au service de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques (devenue Urssaf Aquitaine) le 14 octobre 1991, a obtenu le concours d'inspecteur le 8 juillet 1992, a été recrutée le lendemain en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de six mois et a, le 20 septembre 1993, été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires en invoquant l'application de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que l'Urssaf Aquitaine fait grief à l'arrêt de dire que la salariée était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération, d'ordonner la réouverture des débats sur le montant de la demande et d'inviter la salariée à le réévaluer conformément aux accords applicables alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu'« En cas de promotion » ; que comme l'employeur le justifiait en cause d'appel, la salariée n'avait pas été promue agent de contrôle, mais avait été directement embauchée à ce poste après avoir bénéficié d'un contrat de qualification le temps de sa formation du 14 octobre 1991 au 8 juillet 1992 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la salariée « a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992.
Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs » ; qu'ainsi Mme X... n'a pas été promue, mais a fait l'objet d'une « nomination aux fonctions d'agents de contrôle des employeurs » ; qu'il en résultait que la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait que la salariée faisait valoir qu'elle relevait des dispositions de la convention collective applicables après le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et indiquait qu'elle « s'en remet aujourd'hui à justice sur les demandes [formulées sur ce fondement] de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaires formées par l'appelante » ; qu'elle contestait ainsi l'application à la situation de Mme X... des articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur version postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 ; qu'en affirmant cependant qu'« il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992 », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que lorsqu'un salarié d'un organisme de sécurité sociale a réussi l'examen de formation des cadres au cours de l'année 1992 et a été nommé, même en qualité de stagiaire, la même année, soit avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, il relève de l'application des articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure à ce protocole ; qu'en l'espèce, il était constant, et la cour d'appel l'a constaté, que la salariée « a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992.
Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs » ; qu'en jugeant cependant qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992, au prétexte que c'est seulement le 20 septembre 1993 qu'elle a été agréée et définitivement nommée dans ces fonctions, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale dans leurs versions successives ; Mais attendu qu'ayant retenu que si la salariée, entrée le 14 octobre 1991 au service de l'Urssaf des Pyrénées-Atlantiques aux droits de laquelle vient l'Urssaf Aquitaine et ayant obtenu, le 8 juillet 1992, le concours d'inspecteur, avait été recrutée par cette dernière, le 9 juillet 1992, en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de six mois, elle n'avait cependant été agréée et définitivement nommée dans les fonctions d'agent de contrôle des employeurs que le 20 septembre 1993, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la salariée avait bénéficié d'une promotion à cette date et en a exactement déduit que celle-ci relevait de l'application du protocole du 14 mai 1992, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Aquitaine Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de PAU en ce qu'il a débouté Mme Béatrice X... de sa demande en paiement de rappels de salaire et indemnités consécutives de congés payés et condamné l'URSSAF Aquitaine pour exécution déloyale du contrat de travail et d'AVOIR dit que Mme Béatrice X... était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la Convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération et ordonné la réouverture des débats sur le montant de la demande et invité la salariée à le réévaluer conformément aux accords applicables ; AUX MOTIFS QUE « Mme Béatrice X... est entrée au service de l'URSSAF des Pyrénées Atlantiques (devenue URSSAF Aquitaine à la suite de la régionalisation) le 14 octobre 1991.
Elle a obtenu le concours d'inspecteur le 08 juillet 1992, et a été recrutée en qualité d'agent de contrôle sous réserve d'un stage probatoire de 6 mois, le 09 juillet 1992.
Le 20 septembre 1993, Mme Béatrice X... a été nommée définitivement agent de contrôle des employeurs. ( ) Il est acquis et au demeurant non contesté qu'au regard de la date de sa nomination aux fonctions d'agent de contrôle des employeurs, Mme Béatrice X... relève de l'application du protocole du 14 mai 1992.
En effet c'est seulement le 20 septembre 1993 qu'elle a été agréée et définitivement nommée dans ces fonctions.
Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a jamais bénéficié des deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % prévus à l'article 32 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 1993.