Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.174
Arrêt du 17 mars 1999Pourvoi n° 97-40.174
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 10 septembre 1996), que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, a été classée en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er septembre 1992 ; que la nouvelle situation de la salariée n'ayant été prise en compte que le mois suivant, la CRAM a sollicité de Mme X... le remboursement d'un trop perçu sur ses salaire et primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la CRAM fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit dans la mesure où elle n'est pas l'organisme de tutelle de la CPCAM et ne pouvait dès lors retenir une erreur de communication entre la CPCAM et la CRAM ; qu'en outre, la CPCAM n'a pas à notifier à la CRAM, employeur de Mme X..., le classement de cette dernière en invalidité, cette notification étant faite à l'intéressée elle-même qui doit en aviser l'employeur ;
Mais attendu que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, est par là-même inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la CRAM fait grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux explications de la Caisse qui a versé aux débats le bulletin de salaire du mois de janvier 1993, faisant apparaître les différents éléments de rémunération versés indûment à Mme X... ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372329cd580146774063cc
