Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.544
Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-43.544
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Internationale de location et de transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 20 août 1990 par la société Siet et qu'il est devenu par la suite chauffeur de poids-lourds;
qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements pour dépassement de la vitesse autorisée et mauvais arrimage de la marchandise transportée;
que, le 9 septembre 1994, il a été licencié pour faute grave pour les mêmes motifs ;
Attendu que, pour les motifs exposés par l'employeur dans le mémoire en demande, il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 7 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Internationale de location et transports aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722f6cd58014677403c23
