Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.544

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 95-43.544

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Internationale de location et de transports, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon (section commerce), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 20 août 1990 par la société Siet et qu'il est devenu par la suite chauffeur de poids-lourds;

qu'il a fait l'objet de plusieurs avertissements pour dépassement de la vitesse autorisée et mauvais arrimage de la marchandise transportée;

que, le 9 septembre 1994, il a été licencié pour faute grave pour les mêmes motifs ;

Attendu que, pour les motifs exposés par l'employeur dans le mémoire en demande, il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 7 juin 1995) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Internationale de location et transports aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722f6cd58014677403c23

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