Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.442

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 93-40.442

Publié au BulletinProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 75 du nouveau Code de procédure civile lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est incompétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-40.442 et n° 95-41.582 ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 1992 :

Vu l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'occasion d'une exception d'incompétence, il est prétendu qu'une juridiction étrangère est compétente, il suffit au défendeur de préciser l'Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature ni sa localisation exacte ;

Attendu que M. X... ayant exercé une activité de cameraman à New York de juin 1981 à mars 1989 et prétendant qu'il avait la qualité de journaliste professionnel, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'un litige l'opposant à la société Antenne 2 Télévision devenue France 2 laquelle a déposé des conclusions d'incompétence de cette juridiction ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent tant territorialement qu'en raison de la matière ;

Attendu que pour déclarer la juridiction française saisie compétente pour statuer sur la demande de M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la société s'était bornée à demander le renvoi devant une juridiction étrangère, en l'occurence une juridiction américaine, sans préciser laquelle ;

Attendu, cependant, que la société faisait valoir dans son déclinatoire que M. X... était domicilié à New York, qu'il avait exercé une activité de collaboration avec le bureau d'Antenne 2 situé à New York, que le lieu d'exécution des prestations comme de leur paiement était celui de cette ville et que, dès lors, la juridiction new-yorkaise était compétente ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour déclarer irrecevable le contredit formé par la société Antenne 2, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 février 1995 :

Attendu que la société demande la cassation de l'arrêt du 2 février 1995 qui l'a condamnée à payer à M. X... diverses sommes à la suite de l'arrêt rendu le 26 novembre 1992 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué par une juridiction française ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'arrêt du 2 février 1995.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1919ba5988459c52848

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