Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.732

Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-45.732

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant 1, résidence desenêts à Saint-Médard-sur-Ille (Ille-et-Vilaine),

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de :

18) la société SBE 2 I, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue du Gripail à Saint-Gilles (Ille-et-Vilaine),

28) M. X..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine), pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan redressement,

38) M. Y..., domicilié 11, place du Parlement de Bretagne à Rennes (Ille-et-Vilaine), pris en qualité de représentant des créanciers de la société SBE 2 I,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SBE 2 I et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rouen, 5 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du 18 avril 1989, ordonnant à son ancien employeur, la société SBE 2 I, et au commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci de lui délivrer un bulletin de salaire rendant compte du paiement d'un complément de salaire et d'une prime de fin d'année, avec congés payés afférents, alors, selon les moyens, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, d'une part, n'a pas exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; d'autre part, n'a pas motivé chacun des chefs de demande, enfin, a rendu deux décisions contradictoires, en le déboutant de sa demande de liquidation d'astreinte, ce qui laisse supposer que le bulletin de salaire lui a été remis, tout en condamnant de nouveau sous astreinte la société à lui remettre le bulletin de salaire réclamé ; Mais attendu que les juges du fond disposant d'un pouvoir discrétionnaire pour modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, les moyens ne peuvent être que rejetés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d5cd580146773f7e41

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