Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.392
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/05/2023
- Numéro d'affaire
- 21-24.392
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00535
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2023 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvoi n° X 21-24.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MAI 2023 La société Keolis Caen mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-24.392 contre l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Caen, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT Keolis Caen mobilités, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Keolis Caen mobilités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] et du syndicat CGT Keolis Caen mobilités, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Caen, 31 août 2021), rendue en matière de référé, M. [P] a fait l'objet d'un avertissement prononcé, le 11 avril 2019, par la société Keolis Caen mobilités (la société), qui l'a annulé le 10 novembre 2020. 2.
Par requête du 13 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, en référé, d'une demande de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour sanction abusive en l'absence de règlement intérieur. 3.
Le syndicat CGT Keolis Caen mobilités (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième à cinquième branches Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à constater la prescription de l'action du salarié et de le condamner en conséquence à lui payer une provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, alors : « 3°/ que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que le salarié sollicitait des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la notification que lui avait faite la société le 11 avril 2019 d'une sanction disciplinaire illicite en raison de I'absence de règlement intérieur ; qu'en affirmant que la prescription n'avait couru qu'à compter du 10 novembre 2020, sans cependant caractériser que le dommage subi par le salarié du fait de la notification de la sanction ne lui avait pas été révélé dès la notification de la sanction litigieuse, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1471-1 du code du travail ; 4°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en retenant que le juge a la possibilité d'écarter la prescription lorsque le titulaire du droit s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir, sans nullement caractériser en quoi M. [P] qui avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 11 avril 2019 ultérieurement annulée par l'employeur avait été dans une impossibilité absolue d'agir pour obtenir réparation de son préjudice avant l'expiration d'un délai de deux ans, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil et de L. 1471-1 du code du travail ; 5°/ que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; qu'il résulte des constatations de l'ordonnance que le salarié sollicitait des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la notification que lui avait faite la société le 11 avril 2019 d'une sanction disciplinaire illicite en raison de l'absence de règlement intérieur ; qu'en retenant que la société avait reconnu son erreur en annulant la sanction litigieuse le 10 novembre 2020 pour juger la prescription non acquise, sans cependant caractériser que cette dernière avait reconnu l'existence du préjudice dont le salarié sollicitait l'indemnisation, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil et de I' article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 7.
Le conseil de prud'hommes qui a constaté que la société avait infligé au salarié, le 11 avril 2019, un avertissement qu'elle a finalement annulé le 10 novembre 2020 après intervention du syndicat, en l'absence de règlement intérieur conforme aux dispositions du livre III, titre II, chapitre 1er du code du travail, ce dont il ressortait que le salarié n'avait eu connaissance de I'illicéité de la sanction qu'au moment de l'intervention du syndicat et de l'annulation de la sanction, en a exactement déduit que l'action qu'il avait engagée, le 13 avril 2021, pour obtenir une provision sur les dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour avoir fait l'objet d'une sanction illicite, n'était pas prescrite. 8.