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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2006
Numéro d'affaire
04-41.690

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M.

X..., a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur de production par la société Le Textile fléchois qui a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2000 ; qu'après l'adoption du plan de cession partielle de l'entreprise par jugement du 20 mars 2001, M.

X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ; Attendu cependant que lorsque le licenciement intervient après l'adoption d'un plan de cession, la lettre de licenciement qui se réfère au jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan et prévoyant des licenciements pour motif économique satisfait aux exigences légales de motivation ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement précisait que le poste de l'intéressé était supprimé et se référait expressément au jugement adoptant le plan de cession en application duquel le licenciement était intervenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.