Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.328

Arrêt du 17 mai 2000Pourvoi n° 98-41.328

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section Activités diverses), au profit du cabinet médical Arnoud et Ruel, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat du cabinet médical Arnoud et Ruel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs, tendant à "la régularisation de la rupture de son contrat de travail d'employée de maison souscrit entre elle et les médecins Arnoud et Ruel par l'établissement d'une lettre mentionnant un préavis de deux mois", présentait un caractère indéterminé ;

Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du cabinet médical Arnoud et Ruel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137236bcd5801467740989c

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