Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.707
Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-42.707
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CCR Chapon, dont le siège social est route de Montpellier à Saint-Christol-lès-Alès (Gard),
en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de M. Claude X..., domicilié 33e, Pasteur Gammal à Molières-sur-Cèze (Gard),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1987 comme chauffeur routier par la société CCR Chapon, a été licencié le 25 septembre 1987 ; que l'employeur reproche au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Alès, 24 mars 1988), de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, le jugement n'a pu, sans se contredire, décider que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant un comportement fautif résultant de la perte de deux colis ;
Mais attendu que c'est sans contradiction que le conseil de prud'hommes a décidé que la perte de deux colis ne pouvait être imputé à faute au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, les pièces justificatives ne permettaient pas d'apprécier le bien fondé de la réclamation ;
Mais attendu que le moyen, qui remet en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve discutés devant eux, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
F F ;
! -d! Condamne la société CCR Chapon,, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137212fcd580146773f1ac2
