Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.707

Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-42.707

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CCR Chapon, dont le siège social est route de Montpellier à Saint-Christol-lès-Alès (Gard),

en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section commerce), au profit de M. Claude X..., domicilié 33e, Pasteur Gammal à Molières-sur-Cèze (Gard),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1987 comme chauffeur routier par la société CCR Chapon, a été licencié le 25 septembre 1987 ; que l'employeur reproche au jugement attaqué, (conseil de prud'hommes d'Alès, 24 mars 1988), de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, le jugement n'a pu, sans se contredire, décider que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, tout en reconnaissant un comportement fautif résultant de la perte de deux colis ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que le conseil de prud'hommes a décidé que la perte de deux colis ne pouvait être imputé à faute au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore au jugement de l'avoir condamné à payer un rappel d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, les pièces justificatives ne permettaient pas d'apprécier le bien fondé de la réclamation ;

Mais attendu que le moyen, qui remet en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve discutés devant eux, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

F F ;

! -d! Condamne la société CCR Chapon,, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137212fcd580146773f1ac2

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