Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.059

Arrêt du 17 mai 1990Pourvoi n° 88-41.059

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
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Non publié

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MASSE, demeurant à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Dominique X..., demeurant à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Mollede Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Masse reproche à l'arrêt attaqué (Paris, le 14 décembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., qu'elle a licencié le 29 août 1985, outre les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel ne pouvait estimer que les attestations produites par la société étaient insuffisantes à emporter sa conviction au seul motif qu'elles avaient été établies dans le climat hostile ;

Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Masse à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372144cd580146773f25ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372144cd580146773f25ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.