Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.527
Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 24-17.527
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Agen · 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10480
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Agen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10480 F
Pourvoi n° X 24-17.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026
La société Synergie, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2] 47500 [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-17.527 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 5],
3°/ à la société C. [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [U] [W], en qualité de liquidateur et commissaire à l'exécution du plan de la société Sadefa industries,
4°/ au CGEA-AGS Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
MM. [C] et [E] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [C] et [E], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident éventuel ;
Condamne la société Synergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie et la condamne à payer à MM. [C] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Agen · 14 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO10480
- Identifiant source
- 6a3234f9cdc6046d47932ea3
