Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-17.527

Arrêt du 17 juin 2026Pourvoi n° 24-17.527

AGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 14 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10480

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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SOC.

MR13

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 17 juin 2026

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 10480 F

Pourvoi n° X 24-17.527

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JUIN 2026

La société Synergie, société européenne, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire [Adresse 2] 47500 [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 24-17.527 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 5],

3°/ à la société C. [W], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [U] [W], en qualité de liquidateur et commissaire à l'exécution du plan de la société Sadefa industries,

4°/ au CGEA-AGS Île-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 7],

défendeurs à la cassation.

MM. [C] et [E] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [C] et [E], après débats en l'audience publique du 20 mai 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident éventuel ;

Condamne la société Synergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie et la condamne à payer à MM. [C] et [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 juin 2026

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Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Agen · 14 mai 2024
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO10480
Identifiant source
6a3234f9cdc6046d47932ea3

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