Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.176

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 97-43.176

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s J 97-43.176 et K 97-43.177 formés par la société à responsabilité limitée Physik-Fit, dont le siège est ..., en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 4 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit :

1°/ de Mme Céline X...,

2°/ de M. Philippe Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s J 97-43.176 et K 97-43.177 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :

Attendu que la société Physik-Fit a formé un pourvoi en cassation contre deux ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes de Perpignan, le 4 juin 1997 dans les instances l'opposant à ses salariés, Mme X... et M. Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des ordonnances de référé attaquées, que le demandeur aux pourvois, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Pysik-Fit aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372316cd58014677405405

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