Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.227

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 96-42.227

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-42.227 formé par Mme Nicole X..., demeurant : 21820 Jossigny, en cassation de l'arrêt n° 1691/95 rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de la SCEA du Domaine Jean Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° J 96-42.229 formé par M. Gaston Z..., demeurant ... l'Eglise, 21190 Puligny-Montrachet, en cassation de l'arrêt n° 1690/95 rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale) au profit de la SCEA du Domaine Jean Y..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 96-42.227 et J 96-42.229 . Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 7 février 1996), que Mme X... et M. Z... ont travaillé en qualité de vigneron pour la société du Domaine Jean Y..., la première jusqu'au 21 mai 1989 et le second jusqu'au 11 novembre 1986;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes;

que leur affaire ayant été radiée par jugement du 19 janvier 1990 puis réinscrite au rôle le 8 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a déclaré leur demande irrecevable et a débouté les parties de toutes autres demandes ;

Attendu que pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, Mme X... et M. Z... font grief aux arrêts d'avoir déclaré leur demande irrecevable ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles 544 et 607 du nouveau Code de procédure civile, que le jugement qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation lorsque le montant de la demande est inférieure au taux de compétence en premier ressort du conseil de prud'hommes ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le jugement frappé d'appel était en dernier ressort, la cour d'appel, qui a constaté que le jugement critiqué, constatant la péremption d'instance, mettait fin à l'instance et qu'il y avait lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... et M. Z..., a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Identifiant source
61372313cd580146774051ae

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