Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.691

Arrêt du 17 juin 1998Pourvoi n° 96-40.691

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Cassation.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dilou Colar, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Joinet, premier avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dilou Colar, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 31 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la société Dilou Colar a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 1995 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes liquidant l'astreinte qui assortissait sa condamnation à délivrer des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Assédic à son ancien salarié, M. X... ;

Mais attendu que la société Dilou Colar a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 mars 1993;

que ce jugement ayant désigné Me Y... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assister la société dans tous les actes de gestion et de disposition, son pourvoi est irrecevable, faute de qualité pour agir, dès lors que l'administrateur judiciaire ne s'est pas joint à ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Dilou Colard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6137231ccd58014677405908

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