Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.942

Arrêt du 17 juin 1997Pourvoi n° 94-44.942

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Maisons Quercy Limousin, dont le siège est ... la Gaillarde, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant ... la Gaillarde, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Les Maisons Quercy Limousin à compter du 1er juin 1991 en qualité de VRP exclusif, a été licencié le 15 février 1992; que le 28 février 1992, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont l'une tendait au paiement d'une indemnité spéciale de rupture ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt se borne à énoncer que M. X..., qui n'a réclamé aucune indemnité de clientèle, est en droit de bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture de 0,70 mois par année d'ancienneté, prévue par l'article 14 de l'accord national des VRP ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de cette disposition que, pour un VRP dont l'ancienneté était comprise entre zéro et trois années, l'indemnité litigieuse n'était due qu'à raison de 0,70 mois par année entière, de sorte que M. X..., dont l'ancienneté était inférieure à un an ne pouvait prétendre à aucune indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 5 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéCassationLicenciementAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
613722dfcd58014677402911

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