Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 79-15.832
Arrêt du 17 juin 1981Pourvoi n° 79-15.832
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMEB, DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS ETRE AUTORISEE A CONTINUER LE COMMERCE, A PAYER A M. X., QUI EN ETAIT LE GERANT, UN ARRIERE DE SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL AVAIT VALABLEMENT CUMULE AVEC SON MANDAT SOCIAL UN CONTRAT DE TRAVAIL.
- Solution: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.
- Portée: Doit être cassé l'arrêt qui alloue un arriéré de salaires et des indemnités de rupture à un gérant de société à responsabilité limitée sans répondre aux conclusions soutenant que l'arrêt de l'exploitation était la conséquence de la gestion déficitaire de l'intéressé qui avait commis des fautes graves, et qu'à la fois gérant et salarié, il n'était fondé à réclamer ni indemnité de préavis ni indemnité de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMEB, DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS ETRE AUTORISEE A CONTINUER LE COMMERCE, A PAYER A M. X..., QUI EN ETAIT LE GERANT, UN ARRIERE DE SALAIRES ET DES INDEMNITES DE RUPTURE, L'ARRET ATTAQUE S'EST BORNE A ENONCER QU'IL AVAIT VALABLEMENT CUMULE AVEC SON MANDAT SOCIAL UN CONTRAT DE TRAVAIL ; ATTENDU CEPENDANT QUE LE SYNDIC DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT DEBOUTE M. X... D'UNE PARTIE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT LUI-MEME FIXE LA DATE A LAQUELLE IL AVAIT DEPOSE LE BILAN, EN CONSIDERATION D'UNE SITUATION QU'IL CONNAISSAIT, ET QUE L'ARRET DE L'EXPLOITATION QUI S'EN ETAIT SUIVI, ETAIT LA CONSEQUENCE DE SA GESTION DEFICITAIRE ; QU'A LA FOIS GERANT ET SALARIE, IL N'ETAIT DONC FONDE A "RECLAMER NI INDEMNITE DE PREAVIS NI INDEMNITE DE LICENCIEMENT" ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS ET NE S'EST PAS DAVANTAGE PRONONCE SUR LA GRAVITE DES FAUTES REPROCHEES A X..., N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0c49ba5988459c501e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c49ba5988459c501e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1981.
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