Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.920

Arrêt du 17 juillet 2007Pourvoi n° 05-44.920

Non publiéLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 août 2005) que Mme X... a été engagée par la société Ufifrance patrimoine le 2 mars 2001 en qualité de démarcheur salarié ; que, par lettre du 21 janvier 2003, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'en paiement d'indemnités de rupture ; qu'elle a ultérieurement sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formulé des demandes additionnelles ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur commissions alors, selon le moyen, que :

1 / dans ses conclusions d'appel Mme X... sollicitait le paiement de la somme de 2 351,69 euros à titre d'indemnités de congés payés sur commissions (conclusions récapitulatives d'appel de Mme X..., page 27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2 / en s'abstenant de connaître de la demande en paiement de l'indemnité de congés payés sur commissions, formulée par Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payés

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Identifiant source
613724cfcd58014677418874

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