Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.290

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 94-45.290

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercure messages service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses), au profit de Mme Laurence X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Mercure messages service s'est pourvue en cassation le 31 octobre 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activités diverses) le 5 septembre 1990 dans une instance l'opposant à Mme Laurence X...;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne la société Mercure messages service, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b7cd58014677400838

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