Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.946

Arrêt du 17 juillet 1996Pourvoi n° 94-40.946

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Flambée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Bretagne,

en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit de M. Ronan X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée "La Flambée" s'est pourvue en cassation le 2 février 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 2 décembre 1993 dans une instance l'opposant à M. Ronan X...;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne la société La Flambée envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a6cd580146773ffa2d

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