Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.956
Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 94-42.956
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit :
1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL ACS, demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 15 mars 1994) que Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance de référé en date du 13 septembre 1991 qui a condamné la société ACS à lui payer diverses sommes ;
Attendu que Mlle Y... reproche au conseil de prud'hommes, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, d'avoir énoncé que la société ACS n'existait plus à compter du 5 mars 1991, ayant été mise en liquidation à cette date alors, selon le moyen, qu'elle avait justifié au conseil de prud'hommes que le juge commissaire avait autorisé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois à compter du 5 mars 1991 ;
Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs du jugement, est par là même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X... ès-qualités et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
123
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372290cd580146773fe873
