Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.956

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 94-42.956

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de la SARL ACS, demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 15 mars 1994) que Mlle Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à l'exécution d'une ordonnance de référé en date du 13 septembre 1991 qui a condamné la société ACS à lui payer diverses sommes ;

Attendu que Mlle Y... reproche au conseil de prud'hommes, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande, d'avoir énoncé que la société ACS n'existait plus à compter du 5 mars 1991, ayant été mise en liquidation à cette date alors, selon le moyen, qu'elle avait justifié au conseil de prud'hommes que le juge commissaire avait autorisé la poursuite d'activité pour une durée de trois mois à compter du 5 mars 1991 ;

Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre les motifs du jugement, est par là même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. X... ès-qualités et l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Références

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61372290cd580146773fe873

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