Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.402

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 93-42.402

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Philippe Duris, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie), au profit de M. Yannick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique , tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 16 février 1993, qui l'a condamné à payer à M. X... des sommes à titre de primes de panier ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par émargement au dossier, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Philippe Duris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372284cd580146773fdf07

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