Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.147

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 93-42.147

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... condamnée, par jugement du 9 mars 1993, à payer diverses sommes à son ancien salarié, M. X..., fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué sans qu'elle soit présente ni représentée et alors qu'elle n'aurait reçu aucune convocation pour l'audience ;

Mais attendu qu'il résulte, tant des énonciations du jugement que des pièces du dossier, que Mme Y... a été régulièrement convoquée à l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé par elle, le 23 mai 1992 ;

que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372284cd580146773fdefd

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