Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.070

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.070

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant 10, place du Taureau, 63370 Lempdes, en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la société Somatra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 10 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande au motif qu'il n'apportait pas la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement doit être motivé et que tel n'est pas le cas de l'espèce, le jugement reprenant simplement l'article 9 du nouveau Code de procédure civile sans examiner les pièces versées au débat ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... prétendait avoir été employé par la société Somatra et que celle-ci le contestait, le conseil de prud'hommes, qui a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve de ses allégations, a motivé sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Somatra, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372292cd580146773fea1e

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