Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.060

Arrêt du 17 janvier 1996Pourvoi n° 92-44.060

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eurostone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (2e chambre, section industrie), au profit de M. Luis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la société Eurostone fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 14 avril 1992) de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire à M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle n'a pas reçu de convocation avec accusé de réception contrairement aux énonciations du jugement et, d'autre part, qu'elle n'a pas eu connaissance, lors de la conciliation, des éléments mentionnés dans le jugement d'où le conseil de prud'hommes déduisait que M. X... justifiait avoir travaillé chez elle du 16 au 28 mai ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par émargement au dossier ; que le premier moyen manque en fait ;

Et attendu que le second moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eurostone, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372292cd580146773fea1d

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