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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.124

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseObligation de sécuritéReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/02/2016
Numéro d'affaire
14-24.124
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00386

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 386 FS-D Pourvois n° M…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 386 FS-D Pourvois n° M 14-24.124 à U 14-24.131 X 14-24.134 à E 14-24.141 G 14-24.144 à D 14-24.163 F 14-24.165 à M 14-24.170 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 14-24.124 à U 14-24.131, X 14-24.134 à E 14-24.141, G 14-24.144 à D 14-24.163, F 14-24.165 à M 14-24.170 formés par la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre les arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Essex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Chauvet, conseiller rapporteur, M.

Huglo Mmes Geerssen, Lambremon,, MM.

Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, conseillers référendaires, M.

Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Nexans Wires, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Essex, l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 14-24.124 à U 14-24.131, X 14-24.134 à E 14-24.141, G 14-24.144 à D 14-24.163, F 14-24.165 à M 14-24.170 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par contrat du 12 mai 2005, la société Nexans Wires a apporté à la société Flytex, devenue société Essex, son activité de fabrication, d'achat et de vente de fils émaillés et vernis, dans le cadre d'un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ; que le traité d'apport partiel d'actif prévoyait le transfert des contrats de travail relatifs à l'activité ainsi apportée, et que le 17 juin 2005, les salariés affectés à cette activité ont vu leur contrat de travail transféré à la société Essex en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que courant 2008, la société Essex a décidé de fermer son établissement de [Localité 1] et de licencier l'ensemble des salariés ; que quarante deux salariés de la société Essex ont saisi la juridiction prud'homale et que la société Essex a été condamnée à leur payer des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'anxiété du fait de leur exposition à l'amiante et du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat ; Attendu que pour condamner la société Nexans Wires à relever et garantir pour partie la société Essex des condamnations prononcées au profit des salariés, les arrêts retiennent qu'en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, le cessionnaire est subrogé dans les obligations du cédant s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité, mais le cédant doit rembourser le premier employeur des sommes qu'il a acquittées et qui sont dues à la date de la cession, sauf s'il existe entre eux une convention répartissant la charge de ces obligations, que la convention d'apport partiel d'actif en date du 12 mai 2005, prévoit en son article 4.9 que la société Essex s'oblige à se substituer à la société Nexans Wires en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraites, tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, relatifs aux contrats de travail transférés ou aux conventions qui s'y rattachent, qu'elle prévoit encore que la société bénéficiaire s'engage à se substituer aux obligations de la société apporteuse pour l'application des dispositions relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, que ces dispositions représentent la mise en oeuvre des termes de l'article L. 1224-2, alinéa 2, du code du travail, que la connaissance par la société Essex des risques liés à l'activité cédée ne constitue pas davantage un engagement à en supporter les conséquences antérieures à la cession, que les dispositions de la convention d'apport partiel d'actif ne comportent aucune exclusion explicite de remboursement par le cédant de sa part de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité et ayant leur origine en tout ou partie antérieurement à la cession et qu'elles ne constituent pas une convention expresse de répartition définitive des charges entre les parties ; Attendu cependant que la cassation des arrêts condamnant la société Essex à payer aux salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, entraîne l'annulation par voie de dépendance nécessaire du chef des dispositifs des arrêts qui condamnent la société Nexans Wires à relever et garantir la société Essex des condamnations mises à sa charge au titre de ce préjudice ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Nexans Wires à relever et garantir la société Essex des condamnation mises à sa charge au titre du préjudice d'anxiété des salariés, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Essex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essex et condamne celle-ci à payer à la société Nexans Wires la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nexans Wires.

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société NEXANS WIRES à garantir la société ESSEX du paiement de la somme allouée au titre de la réparation du préjudice d'anxiété à hauteur de 6.400 €, AUX MOTIFS QUE par application des articles L.1224-l et L.1224-2 al. 1er du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Hors les cas de procédure collective ou d'absence de convention quant à la modification, le nouvel employeur est tenu des obligations de l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent.

Le cessionnaire est ainsi subrogé dans les obligations du cédant s'agissant de l'indemnisation des préjudices résultant de l'exploitation de l'activité, mais le cédant doit, en exécution de l'alinéa 2 de l'article L.1224-2 susvisé, rembourser le premier employeur des sommes qu'il a acquittées et qui sont dues à la date de la cession, sauf s'il existe entre eux une convention répartissant la charge de ces obligations.

La convention d'apport partiel d'actif en date du 12 mai 2005, versée aux débats, prévoit en son article 4.9 que la société ESSEX s'oblige à se substituer à la société NEXANS WIRES en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraites, tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, relatifs aux contrats de travail transférés ou aux conventions qui s'y rattachent.