Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.636

Arrêt du 17 février 2004Pourvoi n° 01-44.636

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon la procédure, que M. X., adjoint de direction à la société Bazar de l'Hôtel de Ville, a été licencié pour faute grave le 8 février 1995, le motif de la mesure étant énoncé comme suit par la lettre de licenciement: "Corruption passive au profit d'un bureau d'études. dans l'attribution de marchés dont vous aviez la responsabilité à des entreprises extérieures".
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa première branche :

Vu l'article 1354 du Code civil ;

Attendu, selon la procédure, que M. X..., adjoint de direction à la société Bazar de l'Hôtel de Ville, a été licencié pour faute grave le 8 février 1995, le motif de la mesure étant énoncé comme suit par la lettre de licenciement : "Corruption passive au profit d'un bureau d'études... dans l'attribution de marchés dont vous aviez la responsabilité à des entreprises extérieures" ;

Attendu que pour dire la faute grave établie et rejeter les demandes d'indemnité du salarié, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que M. X... avait rédigé et signé le 1er février 1995 un texte indiquant qu'il avait "permis en ne résistant pas à des pressions extérieures dont (il) était l'objet, que se mette en place dans l'attribution de marchés dont (il) avait la responsabilité une corruption passive entre certaines entreprises et (le responsable du bureau d'études)", et d'autre part que le même aveu figurait dans une transaction et se trouvait confirmé par un témoin ;

Attendu, cependant, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu, que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la déclaration de M. X... mentionnait comme "permise" par lui une infraction pénale dont la constitution supposait des éléments juridiquement organisés, en sorte qu'elle portait sur un point de droit et ne pouvait constituer un aveu valable susceptible de lui être opposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Bazar de l'Hôtel de Ville aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372429cd58014677413120

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372429cd58014677413120.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.