Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.679

Arrêt du 17 février 1999Pourvoi n° 97-40.679

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Radiation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Radiation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Parfumerie Séduction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... les Bains,

en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (Section commerce), au profit de Mme Claude X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;

Attendu que la société Parfumerie Séduction s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Montmorency et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification expédiée par le greffe n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée, par lettre en date du 9 juin 1997 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;

Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la RADIATION du pourvoi n° V 97-40.679 du rôle des affaires en cours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Texier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Identifiant source
6137232ccd5801467740661d

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