Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.273

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-45.273

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n8 Y 89-45.273 et Z 89-45.274.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Yvette X., veuve Y. en vue de faire injonction à la société Union des coopérateurs d'Alsace d'avoir à justifier des éléments contractuels ayant abouti au calcul du capital décès des ayants droit de M. Y., l'arrêt rendu le 7 septembre 1989 entre les parties par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n8 Y 89-45.273 formé par Mme Yvette X..., veuve Y...,

II Et sur le pourvoi n8 Z 89-45.274 formé par Mlle Valérie Y...,

demeurant toutes deux ... (Haut-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Union des Coopérateurs d'Alsace (UCA), société anonyme, dont le siège est ... (Haut-Rhin),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :

M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Y... et de Mme veuve Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Union des coopérateurs d'Alsace (UCA), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 Y 89-45.273 et Z 89-45.274 ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par Mlle Valérie Y... :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite au nom de Mlle Valérie Y... ne contient aucun moyen de cassation ; que Mlle Y... n'a pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., veuve Y... :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Union des coopérateurs d'Alsace a adhéré pour ses salariés et leurs ayants droit au régime de prévoyance de l'Institution de prévoyance et de

retraites des cadres et assimilés des coopératives ; que M. Y..., employé de cette société,

est décédé le 4 avril 1986 au cours du préavis suivant son licenciement ; que, dans le cadre de l'instance introduite initialement, en vue d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sa fille Valérie Y... et sa veuve Yvette X..., contestant le montant du capital-décès qui leur avait été versé, ont demandé à la cour d'appel de faire injonction à l'employeur "d'avoir à justifier des éléments contractuels ayant abouti au calcul des garanties décès" ; Attendu que la cour d'appel a déclaré d'office irrecevable cette demande, au motif qu'elle aurait dû être engagée contre l'organisme de prévoyance couvrant ces garanties et non contre la société Union des coopérateurs d'Alsace ; qu'en statuant ainsi, en relevant d'office une fin de non-recevoir, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, présenté par Mme veuve Y... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mlle Valérie Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Yvette X..., veuve Y... en vue de faire injonction à la société Union des coopérateurs d'Alsace d'avoir à justifier des éléments contractuels ayant abouti au calcul du capital décès des ayants droit de M. Y..., l'arrêt rendu le 7 septembre 1989 entre les parties par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne, en ce qui la concerne, Mlle Valérie Y..., aux dépens envers l'UCA ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613721d3cd580146773f7cb9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d3cd580146773f7cb9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.