Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.905

Arrêt du 17 février 1993Pourvoi n° 89-40.905

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut formuler sa décision sur les moyens de droits qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Dominique Y..., demeurant ... (15e) (Bouches-duRhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mmes Blohorn-Brenneur, Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut formuler sa décision sur les moyens de droits qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ;

Attendu que pour débouter Mme X..., qui avait exercé les fonctions de chirurgien-dentiste dans le cabinet de M. Y... , de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt énonce que la salariée n'établit pas que la convention collective dont elle réclame l'application, contestée par l'employeur, pour le calcul de l'indemnité de licenciement ait fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en se bornant à ce motif, alors qu'il lui appartenait, après avoir précisé la convention éventuellement applicable, soit de vérifier elle-même si la convention collective invoquée avait été étendue, soit d'inviter les parties, conformément aux dispositions des articles 442 et 444 du nouveau Code de procédure civile, à fournir leurs explications sur le point litigieux, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la

suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721cdcd580146773f784b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f784b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.