Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-17.605
Arrêt du 17 février 1988Pourvoi n° 85-17.605
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. Gérard Y., bénéficiaire par l'effet d'un contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 1974 du régime complémentaire de maladie-invalidité géré par la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP), a obtenu de celle-ci en 1975 une rente d'incapacité de première catégorie portée à la deuxième catégorie à partir du 8 mai 1978; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4ème chambre, section A, 30 mai 1984) d'avoir rejeté sa demande en revalorisation de sa rente sur le montant réel des classes.
- Réponse: Attendu que le règlement du régime de prévoyance de la CBTP étant versé aux débats, la cour d'appel n'était pas tenue de rappeler le contenu de chacun des articles de ce règlement auxquels elle s'est référée; qu'après avoir estimé qu'en 1974, M. Y. avait été placé à juste titre en classe 3 par application de l'article 11 ancien, elle a déduit des éléments soumis à son appréciation et notamment des décomptes produits, que la rente servie à l'intéressé avait été exactement revalorisée depuis son attribution en fonction du salaire de base de ladite classe dans les conditions prévues à l'article 32 ancien du règlement; que sa décision échappe dès lors à la critique du moyen.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard Y..., demeurant Lamothe-Fenelon Payrac (Lot) Souillac,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1984, par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la CAISSE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "CBTP", dont le siège social est à Paris (6e) ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges avocat de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Gérard Y..., bénéficiaire par l'effet d'un contrat de travail ayant pris fin le 31 décembre 1974 du régime complémentaire de maladie-invalidité géré par la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP), a obtenu de celle-ci en 1975 une rente d'incapacité de première catégorie portée à la deuxième catégorie à partir du 8 mai 1978 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4ème chambre, section A, 30 mai 1984) d'avoir rejeté sa demande en revalorisation de sa rente sur le montant réel des classes aux motifs essentiels que pour toute la durée de son arrêt de travail, la classe 3 dont il faisait partie est restée valable, qu'il n'a plus perçu aucun salaire depuis la cessation de ses fonctions en sorte qu'en l'absence de rémunération déclarée, il ne peut se prévaloir des classes et revalorisations du salaire de base fixées postérieurement à son arrêt de travail et n'a droit qu'à la revalorisation de sa rente conformément à l'article 32 ancien du règlement, laquelle est intervenue régulièrement selon les décomptes produits, alors qu'en se bornant à invoquer un texte dont elle ne précise pas la teneur et à affirmer que l'application en a été régulièrement faite, la cour d'appel n'a pas mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le règlement du régime de prévoyance de la CBTP étant versé aux débats, la cour d'appel n'était pas tenue de rappeler le contenu de chacun des articles de ce règlement auxquels elle s'est référée ; qu'après avoir estimé qu'en 1974, M. Y... avait été placé à juste titre en classe 3 par application de l'article 11 ancien, elle a déduit des éléments soumis à son appréciation et notamment des décomptes produits, que la rente servie à l'intéressé avait été
exactement revalorisée depuis son attribution en fonction du salaire de base de ladite classe dans les conditions prévues à l'article 32 ancien du règlement ; que sa décision échappe dès lors à la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720d0cd580146773ee9d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d0cd580146773ee9d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 février 1988.
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