Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.125
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.125
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01217
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Résumé
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Réparation d'omission de statuer Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de…
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Réparation d'omission de statuer Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1217 F-D Pourvoi n° K 24-17.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour Mme [I] a présenté le 27 octobre 2025, une requête aux fins de la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 983 F-D, du 22 octobre 2025 dans l'affaire opposant : - l'association Benjamin pour l'intégration d'enfants handicapés, dont le siège est [Adresse 2], à - 1°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Carvois, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débat en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile : 1.
Il résulte du premier de ces textes que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. 2.
Aux termes du second de ces textes, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune.
Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. 3.
Mme [I] a déposé une requête en omission de statuer de l'arrêt rendu par la Cour le 22 octobre 2025 (pourvoi n° K 24-17.125, n° 983 F-D), tendant à faire compléter ledit arrêt afin qu'il soit statué sur le cinquième moyen de son pourvoi incident.
Elle demande à la Cour de procéder d'office à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué du 2 mai 2024 de la cour d'appel de Paris en ajoutant dans le dispositif de cet arrêt, la mention manquante à savoir : « ORDONNER à l'association de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision ». 4.
Une omission de statuer a bien été commise dans l'arrêt susvisé rendu le 22 octobre 2025, en ce qu'il n'a pas été répondu au cinquième moyen du pourvoi incident de la salariée.