Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-17.035
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Temps de travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24-17.035
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01197
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1197 F-D Pourvoi n° N 24-17.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Vinci construction grands projets, venant aux droits de la société Geocean, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-17.035 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vinci construction grands projets, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité de grutier offshore, le 10 octobre 2014 par la société Géocéan, aux droits de laquelle est venue la société Vinci constructions grands projets. 2.
Après avoir saisi le 24 juillet 2020 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 13 novembre 2020.
Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi principal 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre des dommages-intérêts pour non-respect des temps de travail et des temps de pause, alors « que le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation ; que l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi et que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-16 du code du travail interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-33, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 4 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : 5.
Aux termes du texte susvisé, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 6.
Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas toujours respecté ses temps de pause et de travail, relève que le salarié, qui se borne à soutenir que le manquement de l'employeur a contribué à dégrader son état de santé, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il dit avoir subi, alors que le non-respect des temps de travail et des temps de pause n'entraîne pas un préjudice nécessaire. 7.