Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-26.575

Arrêt du 17 décembre 2014Pourvoi n° 13-26.575

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02371

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. Y. à l'encontre de la société Sylvanex représentée par un mandataire ad hoc, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur la demande de mise hors de cause: Met hors de cause, sur sa demande, Mme X. contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause, sur sa demande, Mme X... contre laquelle n'est pas dirigé le moyen du pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844-8 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que la société Sylvanex, de droit anglais, ayant un établissement dans la Creuse, a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Guéret le 8 juillet 2008 en raison de la cessation de son activité ; que la décision de sa liquidation prise le 26 mai 1999, a été publiée au "Compagnies House" en Grande-Bretagne ; que, le 27 octobre 2009, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir le paiement de salaires et de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ; que M. Z... a été désigné mandataire ad hoc de la société par une ordonnance du président du tribunal de commerce du 6 septembre 2011 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y... à l'encontre de la société Sylvanex représentée par un mandataire ad hoc, l'arrêt retient qu'à la suite de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, la société n'a plus d'existence juridique et que la disparition de sa personnalité juridique est opposable aux tiers par la publication de sa radiation à ce registre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste, malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés, aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause Mme X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. Y... à l'encontre de la société Sylvanex représentée par un mandataire ad hoc, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à la SCP Lévis la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur Y... à l'encontre de la société Sylvanex Ltd, représentée par Maître Z..., mandataire ad hoc

AUX MOTIFS QUE, selon l'extrait K bis du 9 décembre 2009 qui était versé aux débats, la société Sylvanex avait été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 8 juillet 2008, en raison de la cessation de son activité ; qu'elle n'avait donc plus d'existence juridique ; que la disparition de son sa personnalité juridique était opposable aux tiers de par la publication au RCS ; que l'action de Monsieur Y... contre la société sylvanex, représentée par son mandataire ad hoc, était irrecevable ;

ALORS QUE, même après l'accomplissement des formalités de publicité relatives à la clôture de sa liquidation et à sa radiation de la société au registre du commerce et des sociétés, la personnalité morale d'une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidées ; que la société peut donc encore être poursuivie en justice par un ancien salarié licencié, tel Monsieur Y..., à condition qu'un mandataire ad hoc ait été désigné, comme en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1844-8 du code civil.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02371
Identifiant source
6137291acd5801467743473d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137291acd5801467743473d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2014.

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