Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.482

Arrêt du 17 décembre 2003Pourvoi n° 01-45.482

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le dispositif de l'arrêt rendu indique expressément page 3, 4e paragraphe: "Casse et annule dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001." Attendu cependant qu'à la page 3, 1er paragraphe, la cour indique que "la lettre de licenciement était privée d'effet et le licenciement était sans cause réelle et sérieuse".
  • Solution: De l'arrêt rendu indique expressément page 3, 4e paragraphe: "Casse et annule dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001." Attendu cependant qu'à la page 3, 1er paragraphe, la cour indique que "la lettre de licenciement était privée d'effet et le licenciement était sans cause réelle et sérieuse".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt rendu indique expressément page 3, 4e paragraphe :

"Casse et annule dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001...."

Attendu cependant qu'à la page 3, 1er paragraphe, la cour indique que "la lettre de licenciement était privée d'effet et le licenciement était sans cause réelle et sérieuse" ;

Qu'il y a donc une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt, les chefs exclus de la cassation étant précisément ceux qui faisaient l'objet du moyen et qui étaient considérés comme illégaux ;

Qu'il convient de rectifier l'arrêt en ce sens ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que l'arrêt rendu le 29 octobre 2003 sous le n° 2302 F-D est rectifié comme suit :

Page 3, 4e paragraphe, il convient de lire :

"Casse et annule dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant annulé la transaction, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001 entre les parties..." (le reste sans changement),

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé, en l'audience publique du 17 décembre 2003, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, Mmes Leprieur, Martinel, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372438cd58014677413b04

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372438cd58014677413b04.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.