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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27.096

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2019
Numéro d'affaire
17-27.096
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00679

Résumé

Ayant relevé que le contrat de garanties collectives prévoyait un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois précédant l'événement, limité aux tranches A et B, de sorte que la garantie n'était pas conforme à l'avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l'article 7.3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs aux termes duquel les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois d'activité, une cour d'appel en déduit exactement qu'une faute avait été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l'employeur devait indemniser le préjudice en résultant

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 679 FS-P+B Pourvoi n° D 17-27.096 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ la société Marée du Cotentin, société en nom collectif, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme U...

W..., domiciliée [...], prise en son nom propre et en qualité d'ayant-droit de N...

W..., décédé, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Pomona et Marée du Cotentin, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2017), que N...

W..., engagé par la société Marée du Cotentin le 1er août 1986, est devenu, par l'effet de la prise de contrôle du groupe Pomona sur cette société, salarié de la société Pomona à compter de septembre 2003 en qualité de directeur de la succursale de Tourlaville ; qu'il est décédé le [...] ; que Mme W..., veuve de N...

W..., en désaccord avec le montant du capital décès, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les sociétés Pomona et Marée du Cotentin font grief à l'arrêt de condamner la société Pomona à payer à Mme W... la somme de 264 025 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective de branche étendue octroie la gestion exclusive de son régime de prévoyance à un opérateur d'assurance, la seule obligation de l'employeur est d'assurer ses salariés auprès de l'organisme assureur désigné par l'accord collectif ; que dans l'hypothèse où l'organisme d'assureur couvre insuffisamment les risques garantis par la convention collective, il appartient au salarié d'agir à son encontre pour obtenir le versement d'une prestation complémentaire ; qu'au cas présent, les sociétés Pomoma et Marée du Cotentin faisaient valoir que si une éventuelle discordance apparaissait entre le capital décès défini par la convention collective, et le capital versé par le Groupement National de Prévoyance, il ne pouvait leur être reproché aucun manquement de ce chef et qu'elles avaient satisfait à l'ensemble de leurs obligations en souscrivant un contrat d'assurance auprès du Groupement national de prévoyance, opérateur désigné par la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, de sorte qu'il incombait à Mme W... d'engager une action en responsabilité contre le Groupement National de Prévoyance ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait commis « une faute en ne souscrivant par un contrat d'assurance ne garantissant pas à Mme W... le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 7.3, 7.7 et 7.8 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de garanties collectives prévoyait un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois précédant l'événement, limité aux tranches A et B, de sorte que la garantie n'était pas conforme à l'avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l'article 7.3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs aux termes duquel les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois d'activité, la cour d'appel en a déduit exactement qu'une faute avait été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l'employeur devait indemniser le préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Pomona et Marée du Cotentin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Pomona et Marée du Cotentin à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pomona et la société Marée du Cotentin PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pomona à payer à Madame W... la somme de 264.025 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs ; AUX MOTIFS QUE « Sur le solde de capital décès.

Il est constant que la convention collective des mareyeurs expéditeurs dans sa rédaction résultant de l'avenant du 18 décembre 2009 applicable au jour du décès stipulait que : « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100% des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité.

En cas de décès du salarié, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme assureur un capital égal à 200% des salaires bruts, limités aux tranches A et B des 12 derniers mois d'activité » ; Le groupement national de la prévoyance (GNP) était désigné pour assurer la gestion du régime de prévoyance ; Il est encore constant que, dont le conjoint était décédé de maladie non professionnelle, s'est vue transmettre par le groupe Pomona un chèque d'un montant de 109 116 euros émis sur le compte de la société Axa France vie 'en règlement du capital décès de Monsieur W... (contrat souscrit auprès de Vauban Humanis) '.

Ayant sollicité des explications sur le mode de calcul de cette somme, Madame W... a reçu la réponse suivante du groupe Pomona le 15 novembre 2012 : ' Force est de constater que le contrat de prévoyance souscrit par la société Marée du Cotentin n'apparaît pas conforme aux dispositions conventionnelles... quoi qu'il en soit il résulte de cette convention collective que la société doit allouer en cas de décès un capital décès calculé sur les salaires bruts, tranches A et B, perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès.